Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 mars 2017, porte sur le contentieux des listes électorales et concerne la radiation d'un électeur de la commune de [...].
Faits : Le sous-préfet de [...] a formé un recours contre la décision de maintien de M. Z... sur la liste électorale de la commune de [...]. Il a demandé la radiation de M. Z... de cette liste.
Procédure : Le tribunal d'instance de [...] a rendu un jugement en dernier ressort le 15 février 2017, ordonnant la radiation de M. Z... de la liste électorale de la commune de [...]. M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tribunal a violé les règles de procédure et si sa décision de radiation de M. Z... de la liste électorale est justifiée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Z... Elle considère que le tribunal a respecté les règles de procédure en se fondant sur les pièces produites par le sous-préfet de [...]. De plus, la Cour de cassation estime que le tribunal a correctement appliqué les critères de domiciliation et de résidence exigés par le code électoral. Elle confirme donc la décision de radiation de M. Z... de la liste électorale de la commune de [...].
Portée : La Cour de cassation rappelle que la procédure en matière de contentieux des listes électorales est orale et que les pièces retenues par le juge sont présumées avoir été communiquées et discutées contradictoirement, sauf preuve contraire. Elle précise également que la résidence de six mois pour l'inscription sur les listes électorales doit être actuelle, effective et continue à la date de la clôture des listes. Enfin, la Cour de cassation confirme que l'inscription sur les listes électorales est conditionnée à l'inscription personnelle au rôle des contributions directes communales.
Textes visés : Code de procédure civile (article 16), code électoral (article L. 11, 1° et 2°).
Code de procédure civile (article 16), code électoral (article L. 11, 1° et 2°).