Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 mars 2017, concerne la caducité des commandements à fin de saisie-vente en cas d'absence d'acte d'exécution dans un délai de deux ans.
Faits : La Caisse méditerranéenne de financement a fait délivrer deux commandements à fin de saisie-vente à M. et Mme Y... le 3 avril 2012. Ces derniers ont saisi un juge de l'exécution pour demander l'annulation et la mainlevée de ces commandements.
Procédure : La cour d'appel de Lyon a constaté la caducité des commandements à fin de saisie-vente et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer leur annulation ou leur mainlevée. La Caisse méditerranéenne de financement a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les commandements à fin de saisie-vente sont caducs en cas d'absence d'acte d'exécution dans un délai de deux ans.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle estime que la cour d'appel a violé l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution en constatant une caducité des commandements à fin de saisie-vente qui n'est pas prévue par ce texte.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les commandements à fin de saisie-vente ne sont pas caducs en cas d'absence d'acte d'exécution dans un délai de deux ans. Elle précise que les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Ainsi, la caducité des commandements ne peut être constatée que si un nouveau commandement a été délivré.
Textes visés : Article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution.