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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 mars 2017, porte sur la validité d'une saisie conservatoire de créance pratiquée par la société Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias à l'encontre de la société SOGRC. La question de droit soulevée est de savoir si l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire est suffisamment précise et si l'huissier de justice peut obtenir les renseignements nécessaires à l'exécution de la mesure. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Dijon et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Lyon.

Faits : La société Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, en qualité de liquidateur ou de commissaire à l'exécution du plan de plusieurs sociétés, a obtenu une autorisation du juge de l'exécution pour pratiquer une saisie conservatoire de créance à l'encontre de la société SOGRC. Cette dernière a demandé la nullité de l'ordonnance sur requête et des saisies conservatoires.

Procédure : La société SOGRC a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 17 novembre 2015.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire est suffisamment précise et si l'huissier de justice peut obtenir les renseignements nécessaires à l'exécution de la mesure.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Dijon. Elle considère que l'ordonnance, qui détermine le montant de la créance et les biens sur lesquels porte la saisie, est suffisamment précise. Cependant, elle estime que l'autorisation donnée par le juge de l'exécution d'interroger le fichier Ficoba pour obtenir la liste des comptes détenus par la société SOGRC est superfétatoire, car l'ordonnance sur requête ne constitue pas un titre exécutoire permettant à l'huissier de justice d'obtenir ces renseignements.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'ordonnance autorisant une saisie conservatoire doit être suffisamment précise quant au montant de la créance et aux biens sur lesquels porte la saisie. De plus, elle précise que l'huissier de justice ne peut obtenir les renseignements nécessaires à l'exécution de la mesure conservatoire que s'il est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Textes visés : Code des procédures civiles d'exécution (articles L. 152-1, L. 152-2, L. 111-2, L. 111-3, R. 511-4), Livre des procédures fiscales (article L. 151 A).

Code des procédures civiles d'exécution (articles L. 152-1, L. 152-2, L. 111-2, L. 111-3, R. 511-4), Livre des procédures fiscales (article L. 151 A).

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