Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 mai 2013, concerne le refus d'inscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel.
Faits : Mme X a demandé son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry dans la rubrique traduction-interprétariat. Sa demande a été rejetée par délibération de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel le 23 novembre 2012.
Procédure : Mme X a formé un recours contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision de refus d'inscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a annulé la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Chambéry en date du 23 novembre 2012, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X. La Cour a considéré que la décision de refus d'inscription d'un expert sur la liste doit être motivée.
Portée : La Cour de cassation affirme que la décision de refus d'inscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée, conformément à l'article 2, IV de la loi du 29 juin 1971, telle que modifiée par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012.
Textes visés : Article 2, IV de la loi du 29 juin 1971, telle que modifiée par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012.
Article 2, IV de la loi du 29 juin 1971, telle que modifiée par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012.