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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 mai 2013, porte sur la motivation nécessaire d'une décision de refus d'inscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel.

Faits : Mme X a demandé son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry dans la rubrique interprétariat-traduction en swahili et lingala. Sa demande a été rejetée par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, sans motivation.

Procédure : Mme X a formé un recours contre cette décision devant la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la décision de refus d'inscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel devait être motivée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a annulé la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Chambéry en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X. La Cour a considéré que le procès-verbal de l'assemblée générale ne comportait aucune motivation et que les mentions figurant sur la lettre de notification de la décision ne pouvaient pas suppléer cette absence de motivation.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la décision de refus d'inscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée, conformément à l'article 2, IV de la loi du 29 juin 1971. En l'absence de motivation, la décision est annulée.

Textes visés : Article 2, IV de la loi du 29 juin 1971, telle que modifiée par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012.

Article 2, IV de la loi du 29 juin 1971, telle que modifiée par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012.

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