top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 mai 2013, concerne la question de l'habilitation du président du conseil général à agir en justice au nom du département.

Faits : Les consorts X ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par le département des Pyrénées-Orientales. Le département a produit la décision de la commission permanente du conseil général habilitant son président à former ce recours.

Procédure : Les consorts X ont demandé l'annulation de l'acte d'appel. La cour d'appel a rejeté leur demande, considérant que le défaut d'habilitation du président du conseil général constituait une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte d'appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le défaut d'habilitation du président du conseil général pour relever appel d'un jugement, au nom du département, constituait une irrégularité de fond pouvant être couverte après l'expiration du délai de recours.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi des consorts X. Elle a considéré que l'exception tirée du défaut d'autorisation d'agir en justice au nom du département donnée par le conseil général à son président existe seulement dans l'intérêt de la collectivité territoriale et que la partie adverse n'est pas autorisée à s'en prévaloir.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que le défaut d'habilitation du président du conseil général pour agir en justice au nom du département constitue une irrégularité de fond. Cependant, elle a précisé que cette irrégularité ne peut être soulevée que dans l'intérêt de la collectivité territoriale et non par la partie adverse.

Textes visés :
- Article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales : dispose que le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et qu'il peut, par délégation du conseil général, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice, dans les cas définis par le conseil général, à charge pour lui de rendre compte à la plus proche réunion du conseil général de l'exercice de cette compétence.
- Article 117 du code de procédure civile : énonce que l'irrégularité de fond affectant l'appel ne peut être couverte après l'expiration du délai de recours.
- Article 121 du code de procédure civile : prévoit que la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

- Article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales : dispose que le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et qu'il peut, par délégation du conseil général, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice, dans les cas définis par le conseil général, à charge pour lui de rendre compte à la plus proche réunion du conseil général de l'exercice de cette compétence.
- Article 117 du code de procédure civile : énonce que l'irrégularité de fond affectant l'appel ne peut être couverte après l'expiration du délai de recours.
- Article 121 du code de procédure civile : prévoit que la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page