Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 mai 2013, concerne la recevabilité de l'appel formé contre un jugement d'adjudication prononcé à l'issue d'une procédure d'enchères prévue par la loi.
Faits : La société Fortis Lease a engagé des poursuites de saisie immobilière contre la société Estudio Saint-Jean. Le juge de l'exécution a prononcé, le 7 avril 2011, l'adjudication du bien saisi, suite à une demande de subrogation dans les poursuites présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Jean Manager. Par la suite, une surenchère a été prononcée le 16 juin 2011.
Procédure : La société Estudio Saint-Jean a formé un appel contre le jugement d'adjudication du 7 avril 2011. Cependant, la cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable au motif que le jugement d'adjudication avait été prononcé à l'issue de la procédure d'enchères sans qu'il y ait eu de contestation préalable.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'appel formé contre un jugement d'adjudication prononcé à l'issue d'une procédure d'enchères prévue par la loi était recevable, même en l'absence de contestation préalable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que le jugement d'adjudication avait accueilli la demande de subrogation dans les poursuites du syndicat des copropriétaires, ce qui le rendait susceptible d'appel. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes applicables en déclarant l'appel irrecevable.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que tout jugement d'adjudication, même prononcé à l'issue d'une procédure d'enchères, est susceptible d'appel s'il statue sur une contestation. Ainsi, la cour d'appel ne peut pas déclarer irrecevable un appel contre un tel jugement au seul motif qu'il n'y a pas eu de contestation préalable.
Textes visés : Article 88 du décret du 27 juillet 2006, devenu R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution ; article 10 du même décret, devenu R. 311-9 du même code ; article 625 du code de procédure civile.
Article 88 du décret du 27 juillet 2006, devenu R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution ; article 10 du même décret, devenu R. 311-9 du même code ; article 625 du code de procédure civile.