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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 juin 2016, porte sur la demande de versement d'une majoration de pension de retraite au titre de la surcote. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les périodes d'affiliation à un régime obligatoire d'une organisation internationale peuvent être prises en compte pour le calcul de la surcote. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel de Paris.

Faits : M. Q..., affilié au régime général français de 1965 à 1995, puis au régime de pension d'Eurocontrol, a fait liquider ses droits à pension de retraite au titre du régime général. Il a ensuite demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés le bénéfice d'une majoration de pension de retraite, dite "surcote", au titre des trimestres cotisés au sein d'Eurocontrol.

Procédure : M. Q... a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester le rejet de sa demande de surcote. La cour d'appel de Paris a rejeté son recours, ce qui a conduit M. Q... à former un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les périodes d'affiliation à un régime obligatoire d'une organisation internationale peuvent être prises en compte pour le calcul de la surcote prévue par l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Q... et confirme la décision de la cour d'appel de Paris. Elle considère que seules les périodes cotisées et validées par les institutions étrangères en application des accords internationaux de sécurité sociale coordonnant les régimes de retraite peuvent être prises en compte pour le calcul des trimestres donnant lieu à la majoration de pension de retraite. Les périodes d'affiliation à un régime obligatoire d'une organisation internationale qui ne donnent pas lieu à cotisation au bénéfice du régime général français n'entrent pas dans la détermination de la durée d'assurance retenue pour la majoration de la pension.

Portée : La Cour de cassation précise que les périodes d'affiliation à un régime obligatoire d'une organisation internationale ne peuvent être prises en compte que pour fixer le taux de la pension de retraite, mais pas pour calculer les trimestres donnant lieu à la majoration de pension de retraite. Ainsi, si l'assuré ne justifie pas, à la date d'effet de sa pension, d'une durée d'assurance supérieure à la durée requise pour l'attribution du taux plein, il ne peut prétendre à la majoration prévue par l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale.

Textes visés : Article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale, article L. 161-19-1 du même code.

Article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale, article L. 161-19-1 du même code.

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