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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 juin 2016, porte sur la prescription applicable à l'action en répétition d'un indu versé au titre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA).

Faits : M. C..., bénéficiaire de l'ACAATA et d'une pension de réversion, s'est vu réclamer par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Normandie (la caisse) le remboursement d'un indu pour la période du 1er novembre 2006 au 31 août 2007.

Procédure : La caisse a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir paiement. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô a déclaré prescrite l'action de la caisse en se fondant sur l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en répétition d'un indu versé au titre de l'ACAATA était soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô. Elle considère que l'action en répétition d'un indu versé au titre de l'ACAATA est soumise à la prescription de droit commun et non à la prescription biennale prévue par l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la prescription biennale prévue par l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ne concerne que l'action de l'organisme social en répétition de prestations indûment servies au titre de l'assurance maladie. En l'espèce, l'ACAATA étant une prestation relevant de l'assurance maladie, l'action en répétition d'un indu versé au titre de cette allocation est soumise à la prescription de droit commun.

Textes visés : Article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.

Article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.

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