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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 juin 2016, concerne la question de l'indemnisation d'une prolongation d'arrêt de travail en cas de prescription par un médecin autre que le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant.

Faits : M. J... s'est vu prescrire une prolongation de son arrêt de travail initial par un médecin du centre hospitalier de la côte basque.

Procédure : La caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne a formé un pourvoi contre le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, qui a fait droit à la demande d'indemnisation de M. J....

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'indemnisation d'une prolongation d'arrêt de travail est possible lorsque celle-ci est prescrite par un médecin autre que le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne. Elle estime que le tribunal a violé les articles L. 162-4-4 et R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale en accordant une indemnisation à M. J... sur la base de motifs insuffisants pour caractériser l'impossibilité pour le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant de prescrire la prolongation d'arrêt de travail litigieuse.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'indemnisation d'une prolongation d'arrêt de travail n'est possible que si celle-ci est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf dans les cas prévus par l'article R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale. Elle souligne également que l'assuré doit justifier de l'impossibilité pour l'un de ces médecins de prescrire la prolongation. En l'espèce, le tribunal a violé ces règles en accordant une indemnisation sur la base de motifs insuffisants.

Textes visés : Articles L. 162-4-4 et R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale.

Articles L. 162-4-4 et R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale.

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