Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 janvier 2014, concerne la question du doublement de l'intérêt légal en cas d'offre tardive de l'assureur dans le cadre d'un accident de la circulation.
Faits : Mme X a été victime d'un accident de la circulation le 15 juillet 1990 impliquant le véhicule assuré par la société Axa France IARD. Elle a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir la réparation de ses préjudices. Par un jugement du 10 juillet 2006, le tribunal lui a alloué diverses sommes à titre d'indemnisation.
Procédure : La société Axa France IARD a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 septembre 2012 qui a confirmé les jugements du tribunal de grande instance.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation était de savoir si les indemnités allouées à Mme X devaient produire des intérêts au double du taux légal du 15 mars 1991 au 11 mai 2004.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il condamnait la société Axa France IARD à verser à Mme X les intérêts au double du taux légal du 15 mars 1991 au 30 mars 1993. La cour de cassation a estimé que l'assiette des intérêts majorés devait porter sur les sommes offertes par l'assureur le 11 mai 2004, date à laquelle il avait formulé une offre d'indemnisation.
Portée : La cour de cassation rappelle que la sanction du doublement de l'intérêt légal en cas d'offre tardive de l'assureur a pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur, et non les indemnités effectivement allouées par le juge. De plus, la cour de cassation souligne que la pénalité peut être réduite par le juge si la tardiveté de l'offre s'explique par des circonstances non imputables à l'assureur.
Textes visés : Articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.
Articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.