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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 janvier 2014, concerne une demande d'indemnisation présentée par M. X..., victime de violences ayant entraîné une mutilation. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. X... peut prétendre à une indemnisation pour la perte de chance de reprendre l'activité de ses parents, ainsi que pour le préjudice permanent exceptionnel lié à ses séquelles.

Faits : M. X... a été victime de violences qui ont entraîné une mutilation. L'auteur de ces violences a été condamné par une juridiction pénale. M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) afin d'obtenir réparation de ses préjudices.

Procédure : Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a fait appel de la décision de la CIVI fixant l'indemnité devant être versée à M. X... au titre du préjudice patrimonial et du préjudice extra-patrimonial. La cour d'appel de Metz a fixé ces indemnités à une certaine somme. Le FGTI a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement évalué les indemnités dues à M. X... au titre de la perte de chance de reprendre l'activité de ses parents et du préjudice permanent exceptionnel.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Metz en ce qu'il fixe le préjudice extra-patrimonial de M. X... à une certaine somme. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Colmar. La Cour de cassation rejette également la demande de M. X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Portée : La Cour de cassation estime que la cour d'appel a commis une erreur en accordant à M. X... une indemnité pour la perte de chance de reprendre l'activité de ses parents, sans démontrer que cette perte de chance était certaine et en relation directe avec le fait dommageable. De plus, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice en accordant à M. X... une indemnité au titre du préjudice permanent exceptionnel, alors que ce préjudice était déjà pris en compte dans l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent. La Cour de cassation rappelle ainsi le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime.

Textes visés : Article 706-3 du code de procédure pénale, article 1382 du code civil.

Article 706-3 du code de procédure pénale, article 1382 du code civil.

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