Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 janvier 2014, porte sur la question de la responsabilité de l'assureur dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat.
Faits : La société Compagnie générale de location d'équipements (CGL) a conclu un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule avec la société Pizza Bella. Par la suite, M. X et Mme Y se sont substitués à la société Pizza Bella en tant que locataires et ont assuré le véhicule auprès de la société April partenaires. L'assureur a indemnisé directement les locataires pour les sinistres survenus. La société CGL a assigné l'assureur et les locataires en paiement de la somme versée à ces derniers.
Procédure : La société CGL a saisi la cour d'appel de Versailles, qui a condamné solidairement M. X et Mme Y à payer à la société CGL une somme, et a déclaré que l'assureur était tenu in solidum de cette condamnation dans la limite d'un certain montant. L'assureur a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'assureur est tenu de verser les indemnités à la société CGL, en tant que propriétaire du véhicule, ou s'il peut les verser directement aux locataires.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se basant sur des motifs insuffisants pour caractériser la volonté non équivoque des parties de souscrire une assurance pour le compte du propriétaire du véhicule loué.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties. En l'absence de stipulation expresse dans le contrat d'assurance attribuant le bénéfice du contrat à un tiers, l'assureur est tenu d'indemniser la personne qui a souscrit le contrat, sauf stipulation contraire. Dans cette affaire, la cour d'appel n'a pas suffisamment établi l'existence d'une telle stipulation contraire, ce qui justifie l'annulation de sa décision.
Textes visés : Articles L. 112-1, alinéa 2, et L. 121-6 du code des assurances ; article 1122 du Code civil ; article 1165 du Code civil.
Articles L. 112-1, alinéa 2, et L. 121-6 du code des assurances ; article 1122 du Code civil ; article 1165 du Code civil.