Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 avril 2015, concerne l'interprétation de l'article 706-14 du code de procédure pénale relatif à l'indemnisation des victimes d'infraction.
Faits : M. X a été victime d'une agression le 21 novembre 2001. Il a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) pour obtenir réparation de son préjudice. La CIVI a rejeté sa demande d'expertise complémentaire et d'indemnisation.
Procédure : M. X a formé un recours devant la cour d'appel de Rennes. Celle-ci a déclaré recevable sa requête et lui a alloué une somme sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la victime d'une infraction pouvait prétendre à une indemnisation sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale uniquement en cas d'incapacité totale de travail, ou si d'autres conditions devaient être remplies.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle a jugé que la victime d'une infraction ne peut prétendre à une indemnisation sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale que si elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave en raison de l'absence d'indemnisation suffisante de son préjudice et si ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'indemnisation des victimes d'infraction prévue par l'article 706-14 du code de procédure pénale est soumise à des conditions strictes. La victime doit prouver qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave en raison de l'absence d'indemnisation suffisante de son préjudice et que ses ressources sont inférieures au plafond fixé pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle.
Textes visés : Article 706-14 du code de procédure pénale, article 706-3 du code de procédure pénale.
Article 706-14 du code de procédure pénale, article 706-3 du code de procédure pénale.