Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 septembre 2016, concerne la prise en charge des frais de transport par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire.
Faits : La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a refusé de rembourser les frais de transport effectués par M. O. pour se rendre au centre hospitalier universitaire de Nantes. La caisse a justifié son refus en arguant que les prescriptions médicales n'avaient pas été établies préalablement aux transports aller litigieux.
Procédure : M. O. a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers d'un recours contre la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire. Le tribunal a accueilli le recours de M. O. et a ordonné à la caisse de prendre en charge les frais de transport.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la prescription médicale devait être établie préalablement à l'exécution de chaque transport ou si une prescription établie entre le transport aller et le transport retour pouvait être considérée comme valable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers. Elle a considéré que la prescription médicale devait être établie préalablement à l'exécution de chaque transport. Par conséquent, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire n'était pas tenue de prendre en charge les frais de transport effectués par M. O.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que, sauf en cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation d'une prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport. Ainsi, une prescription établie entre le transport aller et le transport retour ne peut pas être considérée comme valable.
Textes visés : Article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-332 du 24 mars 2010.
Article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-332 du 24 mars 2010.