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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 septembre 2016, concerne la prise en compte des périodes d'activité non salariée dans le calcul des droits à pension de retraite au titre du régime général de sécurité sociale.

Faits : M. B. a exercé une activité salariée en Serbie de 1967 à 1988, puis en France de 1989 à 1996. Par la suite, il a exercé une activité en France en tant que commerçant, relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, de 1997 à 2010. M. B. a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) une simulation de ses droits à pension de retraite, mais la CNAVTS a refusé de prendre en compte l'ensemble des trimestres cotisés, tous régimes confondus.

Procédure : M. B. a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la décision de la CNAVTS.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la CNAVTS pouvait écarter la période d'assurance validée par le RSI (régime social des indépendants) au titre de l'activité non salariée accomplie en France par M. B. pour déterminer le montant de ses droits à pension du régime général.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Elle a considéré que la CNAVTS ne pouvait pas écarter la période d'assurance validée par le RSI au titre de l'activité non salariée accomplie en France par M. B. pour déterminer les droits à pension de ce dernier au titre du régime général. La Cour a souligné que la convention franco-yougoslave de sécurité sociale permettait aux travailleurs salariés des deux pays de totaliser les périodes d'assurance accomplies sous le régime général, à condition qu'elles ne se superposent pas.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les périodes d'activité non salariée peuvent être prises en compte dans le calcul des droits à pension de retraite au titre du régime général de sécurité sociale, en plus des périodes d'activité salariée. La Cour a précisé que cette prise en compte était conforme aux règles internes de coordination entre le régime général et les autres régimes d'assurance vieillesse.

Textes visés : Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie, publiée par le décret n° 51-457 du 19 avril 1951 ; accord du 26 mars 2003, publié par le décret n° 2003-457 du 16 mai 2003 ; articles L. 351-1 et R. 351-27 du code de la sécurité sociale.

Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie, publiée par le décret n° 51-457 du 19 avril 1951 ; accord du 26 mars 2003, publié par le décret n° 2003-457 du 16 mai 2003 ; articles L. 351-1 et R. 351-27 du code de la sécurité sociale.

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