Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 octobre 2015, porte sur la compétence territoriale du président du tribunal de commerce pour statuer sur une requête en mesure d'instruction.
Faits : Les sociétés Altran CIS et Datacep, estimant être victimes d'actes de concurrence déloyale, ont obtenu du président du tribunal de commerce de Paris, sur requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, des mesures de constat par un huissier de justice au sein des sociétés Devoteam, S'Team management et Lounell management, ayant leur siège dans le ressort territorial du tribunal de commerce de Nanterre. Les sociétés requérantes ont ensuite saisi en référé le président du tribunal de commerce de Paris pour obtenir la communication des pièces saisies. Les sociétés Devoteam et S'Team management ont présenté une demande reconventionnelle en rétractation qui a été rejetée.
Procédure : Les sociétés Altran CIS et Datacep ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rétracté les ordonnances du 15 mai 2012 et a déclaré territorialement incompétent le président du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur les requêtes en mesure d'instruction.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le président du tribunal de commerce de Paris était compétent pour statuer sur les requêtes en mesure d'instruction.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la cour d'appel a violé les articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile en déclarant territorialement incompétent le président du tribunal de commerce de Paris. En effet, la cour d'appel a relevé que le tribunal de commerce de Paris était compétent pour connaître du procès potentiel au fond, mais a néanmoins déclaré incompétent le président du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur les requêtes en mesure d'instruction.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête en mesure d'instruction est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction sollicitées doivent être exécutées. Ainsi, même si les mesures d'instruction sont exécutées dans le ressort d'une autre juridiction, cela n'empêche pas le président du tribunal de commerce compétent pour connaître de l'éventuelle instance au fond de statuer sur la requête en mesure d'instruction.
Textes visés : Articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile.
Articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile.