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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 mars 2018, concerne la fixation du taux d'incapacité permanente partielle suite à un accident du travail.

Faits : M. X, salarié agricole, a été victime d'un accident du travail le 12 janvier 2007. La caisse de mutualité sociale agricole de Berry-Touraine lui a proposé, après consolidation à la date du 24 juillet 2008, de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 20%. M. X a contesté cette proposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : Après avoir saisi la cour d'appel d'Orléans, M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par cette cour.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. X.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans. Elle a estimé que la cour d'appel avait violé les articles L. 434-2 du code de la sécurité sociale et L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime. La cour d'appel avait en effet entériné le taux d'incapacité permanente partielle de 15% retenu par l'expert médical au vu de l'examen actuel au jour de l'expertise, alors que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à la date de consolidation de l'état de la victime.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le taux d'incapacité permanente partielle doit être apprécié à la date de consolidation de l'état de la victime, conformément aux dispositions des articles L. 434-2 du code de la sécurité sociale et L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime. La cour d'appel aurait dû fixer le taux d'incapacité permanente partielle en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation, et non au jour de l'expertise médicale.

Textes visés :
- Article L. 434-2 du code de la sécurité sociale
- Article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime
- Article R. 751-63 du code rural (pour le deuxième moyen de cassation)

- Article L. 434-2 du code de la sécurité sociale
- Article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime
- Article R. 751-63 du code rural (pour le deuxième moyen de cassation)

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