Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 mars 2018, porte sur la recevabilité d'une demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie.
Faits : La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie d'un salarié de la société Entreprise travaux plâtrerie. L'employeur a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse. Cependant, la commission n'ayant pas statué dans le délai prévu par le code de la sécurité sociale, l'employeur a porté son recours devant une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : La société Entreprise travaux plâtrerie a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse, qui a déclaré sa demande irrecevable.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle était recevable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Entreprise travaux plâtrerie. Elle a considéré que la date de réception de la décision de prise en charge était déterminée par le cachet de La Poste apposé sur l'avis de réception, même si celui-ci ne comportait pas de date de distribution ou de remise à son destinataire. La Cour a donc confirmé l'irrecevabilité de la demande de l'employeur, au motif que le délai de recours de deux mois avait expiré.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la date de réception d'une décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie peut être déterminée par le cachet de La Poste apposé sur l'avis de réception, même si celui-ci ne comporte pas de date de distribution ou de remise à son destinataire.
Textes visés : Article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, article 669 du code de procédure civile.
Article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, article 669 du code de procédure civile.