Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 mars 2018, concerne la récupération par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) des sommes payées au titre de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la caisse peut récupérer ces sommes auprès de l'employeur en liquidation amiable.
Faits : Théodore de E..., salarié de la société des mines de Sacilor Lormines de 1952 à 1982, a été pris en charge au titre de la législation professionnelle pour une affection professionnelle. Il a saisi une juridiction de sécurité sociale en invoquant une faute inexcusable de son employeur. Après son décès, ses ayants droit ont poursuivi l'instance.
Procédure : La cour d'appel de Metz a reconnu une faute inexcusable de l'employeur et a ordonné une majoration de rente. La caisse a alors demandé à récupérer les sommes payées au titre de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale auprès de la société des mines de Sacilor Lormines en liquidation amiable. La cour d'appel a rejeté cette demande, considérant que l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 décembre 2012 s'appliquait.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a appliqué correctement l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Metz. Elle considère que la cour d'appel a violé les textes en refusant d'appliquer l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2012. La cour d'appel aurait dû prendre en compte la date à laquelle la majoration de rente a été décidée, et non la date à laquelle la rente elle-même a pris effet.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2012 s'appliquent aux majorations de rente ayant pris effet à compter du 1er avril 2013. La date de référence est celle à laquelle la majoration a été décidée, et non celle à laquelle la rente a été mise en place. La cour d'appel devra donc revoir sa décision en prenant en compte ces éléments.
Textes visés : Article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012.
Article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012.