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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 mars 2018, porte sur la qualification des indemnités transactionnelles versées lors d'un licenciement et leur assujettissement aux cotisations sociales.

Faits : Suite à un contrôle de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, la société Ricard a fait l'objet d'un redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations d'une partie des indemnités transactionnelles versées à la suite de dix licenciements.

Procédure : La société Ricard a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester le redressement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les indemnités transactionnelles versées lors d'un licenciement, même qualifié de faute grave, doivent être soumises aux cotisations sociales.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'URSSAF et a confirmé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle a considéré que les indemnités transactionnelles versées par la société Ricard avaient un caractère exclusivement indemnitaire, excluant leur assujettissement aux cotisations sociales.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail sont comprises dans l'assiette des cotisations sociales, sauf si l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent à l'indemnisation d'un préjudice. En l'espèce, la Cour a estimé que la société Ricard avait apporté la preuve que les indemnités transactionnelles étaient exclusivement indemnitaire et ne comprenaient pas d'éléments de rémunération soumis à cotisations.

Textes visés : Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, articles 1134 et 1135 du code civil.

Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, articles 1134 et 1135 du code civil.

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