Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 mars 2018, concerne la question de la qualité à agir de l'entreprise utilisatrice dans le cadre d'une contestation de la prise en charge d'un accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Faits : Jean-Claude Y..., salarié de la société Adecco en mission au sein de la société Calandrage industriel français, a été victime d'un malaise cardiaque mortel sur son lieu de travail.
Procédure : La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester cette prise en charge. L'entreprise utilisatrice est intervenue volontairement devant la cour d'appel en contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si l'entreprise utilisatrice a qualité à agir pour contester l'opposabilité de la prise en charge de l'accident du travail.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel et a déclaré l'entreprise utilisatrice irrecevable en ses demandes. Elle a considéré que seule l'entreprise de travail temporaire, en tant qu'employeur juridique des salariés mis à disposition, avait qualité à agir pour contester l'opposabilité de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Portée : La décision de la cour de cassation confirme que seule l'entreprise de travail temporaire a qualité à agir pour contester l'opposabilité de la prise en charge d'un accident du travail au titre de la législation professionnelle. L'entreprise utilisatrice, bien qu'elle ne puisse pas contester cette prise en charge, conserve la possibilité de contester la répartition de la charge financière de l'accident du travail devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.
Textes visés : Article L. 241-5, L. 241-5-1, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale.
Article L. 241-5, L. 241-5-1, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale.