Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 mai 2014, porte sur le refus d'inscription d'un expert judiciaire sur la liste d'une cour d'appel suite à un déménagement.
Faits : Mme X était inscrite depuis 2011 sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar dans la spécialité documents et écritures. Suite à son déménagement dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, elle a demandé son inscription sur la liste de cette cour d'appel dans la même spécialité. Sa demande a été rejetée par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au motif qu'il n'y avait pas de besoin exprimé par les juridictions d'Aix-en-Provence et Marseille dans la spécialité demandée.
Procédure : Mme X a formé un recours contre la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande de réinscription d'un expert judiciaire sur la liste d'une cour d'appel autre que celle auprès de laquelle il est inscrit, en raison d'un déménagement, doit être considérée comme une demande initiale ou une demande de réinscription.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a annulé la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X. La Cour a considéré que la demande de Mme X ne devait pas être examinée comme une demande initiale, mais comme une demande de réinscription, puisqu'elle était déjà inscrite sur la liste de la cour d'appel de Colmar avant d'en être retirée à sa demande. L'assemblée générale des magistrats du siège a donc méconnu les textes applicables.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que lorsqu'un expert judiciaire demande son inscription sur la liste d'une cour d'appel suite à un déménagement, sa demande doit être considérée comme une demande de réinscription et non une demande initiale. Ainsi, les critères applicables à la réinscription doivent être pris en compte, et non ceux de l'inscription initiale.
Textes visés : Articles 8 et 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Articles 8 et 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.