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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 mai 2014, concerne la validité d'une demande reconventionnelle dans le cadre d'une procédure orale devant le tribunal de commerce.

Faits : Mme X a été condamnée à payer certaines sommes à la société Lixxbail au titre de deux contrats de crédit-bail. Suite à un commandement aux fins de saisie-vente délivré par la société Lixxbail, Mme X a assigné cette dernière afin de voir déclarer non avenus les jugements. La société Lixxbail s'est opposée à cette demande et a formé une demande reconventionnelle en paiement à l'encontre de Mme X.

Procédure : Mme X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui a confirmé la condamnation au paiement de Mme X et a déclaré recevable la demande reconventionnelle de la société Lixxbail.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande reconventionnelle formée par la société Lixxbail, par voie de conclusions remises au conseil de Mme X et déposées au greffe du tribunal, constituait une citation en justice conforme aux prescriptions de l'article 478 alinéa 2 du code de procédure civile.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qu'il a déclaré non avenus les jugements rendus par le tribunal de commerce. Elle dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi et déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la société Lixxbail.

Portée : La Cour de cassation rappelle que lorsqu'un jugement est déclaré non avenu, la procédure ne peut être reprise qu'après réitération de la citation primitive. En l'espèce, la demande reconventionnelle de la société Lixxbail ne pouvait pas être considérée comme une citation en justice conforme aux prescriptions de l'article 478 alinéa 2 du code de procédure civile. Par conséquent, la demande reconventionnelle était irrecevable.

Textes visés : Article 478 du code de procédure civile, article 627 du code de procédure civile.

Article 478 du code de procédure civile, article 627 du code de procédure civile.

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