Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 mai 2014, concerne la question de la proportionnalité des mesures d'exécution dans le cadre d'une saisie immobilière.
Faits : La Caisse d'épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (la banque) a fait délivrer à M. X un commandement valant saisie immobilière pour recouvrer une créance de 4 416,58 euros résultant d'un acte notarié de prêt. M. X conteste la saisie en invoquant le principe de proportionnalité des mesures d'exécution.
Procédure : M. X a saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée et de radiation du commandement. Le jugement de première instance a débouté M. X de ses demandes. M. X a interjeté appel de ce jugement.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la saisie immobilière pratiquée par la banque constitue une mesure d'exécution disproportionnée par rapport à la créance due.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Elle estime que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en ne répondant pas au moyen de la banque, qui soutenait qu'il n'existait pas d'autre mesure d'exécution possible pour recouvrer sa créance. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance. Il appartient donc au débiteur, qui demande la mainlevée de la saisie, de prouver que les mesures d'exécution choisies par le créancier excèdent ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. La Cour de cassation souligne également que la cour d'appel aurait dû examiner si d'autres voies d'exécution, telles qu'une saisie-attribution sur un compte bancaire ou sur les loyers commerciaux perçus par M. X, étaient possibles avant de conclure à la disproportion de la saisie immobilière.
Textes visés : Articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, article 1315 du code civil.
Articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, article 1315 du code civil.