Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 mai 2014, concerne la question de la régularité de la saisine de la cour d'appel dans le cadre d'une procédure orale en matière de contentieux de la sécurité sociale.
Faits : M. Y..., en tant que mandataire liquidateur de M. X..., expert-comptable, a demandé à une juridiction de sécurité sociale la désignation d'un expert pour donner son avis sur la déclaration de créance de l'URSSAF de Paris et de la région parisienne au titre de cotisations impayées.
Procédure : M. Y... a interjeté appel de la décision de première instance. Lors de l'audience d'appel, son avocat a souhaité déposer son dossier, mais cela lui a été refusé par la cour d'appel. M. Y... a remis son dossier au greffier d'audience et a quitté les lieux. L'URSSAF, seule présente à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation était de savoir si M. Y... avait régulièrement saisi la cour d'appel de ses moyens et critiques à l'encontre du jugement déféré.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. Y... et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que faute d'avoir été dispensé de soutenir oralement ses conclusions écrites lors des débats, M. Y... n'avait pas régulièrement saisi la cour d'appel de ses moyens et critiques à l'encontre du jugement déféré.
Portée : La cour de cassation rappelle que dans le cadre d'une procédure orale en matière de contentieux de la sécurité sociale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge. L'envoi de conclusions écrites à la cour d'appel avant l'audience ne supplée pas le défaut de comparution de l'appelant, sauf s'il a été expressément dispensé de comparaître.
Textes visés : Articles 440, 446-1, 446-3 du code de procédure civile ; articles R. 142-20-1 et R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale.
Articles 440, 446-1, 446-3 du code de procédure civile ; articles R. 142-20-1 et R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale.