top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 juin 2017, porte sur la régularisation des cotisations au titre du régime de retraite complémentaire de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).

Faits : M. X, affilié à la CIPAV depuis 2008, a reçu un appel de cotisations provisionnelles pour l'année 2013 calculé sur ses revenus de 2011. Une fois son revenu de l'année 2013 définitivement connu, il a demandé une régularisation des cotisations, ce qui lui a été refusé par la CIPAV.

Procédure : M. X a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la CIPAV. Le tribunal des affaires de la sécurité sociale a fait droit à sa demande de régularisation des cotisations. La CIPAV a interjeté appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les cotisations de retraite complémentaire calculées à titre provisionnel doivent faire l'objet d'une régularisation une fois le revenu professionnel définitivement connu.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la CIPAV. Elle considère que les cotisations de retraite complémentaire calculées à titre provisionnel doivent être régularisées une fois le revenu professionnel définitivement connu, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. La cour d'appel a donc légalement justifié sa décision en faisant droit au recours de M. X et en condamnant la CIPAV à régulariser les cotisations.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les cotisations de retraite complémentaire doivent être régularisées une fois le revenu professionnel définitivement connu, conformément aux dispositions législatives en vigueur. Les statuts de la CIPAV ne peuvent prévaloir sur ces dispositions légales.

Textes visés : Article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, articles L. 642-1, L. 642-2 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.

Article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, articles L. 642-1, L. 642-2 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page