Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 juin 2017, concerne un litige opposant la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg. La question soumise à la Cour était de savoir si les litiges relatifs à la facturation des soins urgents dispensés par les établissements de santé aux caisses d'assurance maladie relèvent de l'attribution des prestations d'aide sociale de l'État.
Faits : Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont dispensé des soins urgents à l'enfant mineur Samantha Z... et ont sollicité la prise en charge de ces frais par la CPAM du Bas-Rhin. Cependant, la CPAM a refusé de prendre en charge ces soins au motif qu'ils relevaient de l'aide médicale de l'État.
Procédure : Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg d'un recours contre la décision de la CPAM. Le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la CPAM et a condamné cette dernière à payer la somme de 1 255,9 euros aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les litiges relatifs à la facturation des soins urgents dispensés par les établissements de santé aux caisses d'assurance maladie relèvent de l'attribution des prestations d'aide sociale de l'État.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg. Elle a déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour statuer sur la demande des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. La Cour a également condamné les Hôpitaux universitaires de Strasbourg aux dépens.
Portée : La Cour de cassation a considéré que les litiges relatifs à la facturation des soins urgents dispensés par les établissements de santé aux caisses d'assurance maladie ne relèvent pas de l'attribution des prestations d'aide sociale de l'État. Par conséquent, les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour statuer sur de tels litiges.
Textes visés : Article 13 du titre II de la loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an II, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, articles L. 254-1 et L. 254-2 du code de l'action sociale et des familles.
Article 13 du titre II de la loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an II, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, articles L. 254-1 et L. 254-2 du code de l'action sociale et des familles.