Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 juin 2017, porte sur la question du caractère collectif d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies et sur la réintégration des contributions patronales dans l'assiette des cotisations sociales.
Faits : Suite à un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, l'URSSAF a notifié à la société Matmut un redressement portant sur la réintégration dans l'assiette de cotisations des contributions de la société au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance. La société a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : Les sociétés Matmut protection juridique, Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, Inter mutuelle entreprises, AMF assurances et la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes ont formé des pourvois contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies mis en place par la société Matmut revêt un caractère collectif au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois et confirme l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que le régime de retraite supplémentaire mis en place par la société Matmut ne bénéficie pas de façon impersonnelle et générale à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise, car il exclut les salariés ayant une ancienneté discontinue de douze mois. Par conséquent, les contributions de l'employeur pour le financement de ce régime doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
Portée : La Cour de cassation rappelle que pour bénéficier de l'exclusion des contributions patronales de l'assiette des cotisations sociales, le régime de retraite supplémentaire doit revêtir un caractère collectif, c'est-à-dire bénéficier de façon impersonnelle et générale à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise. L'exigence d'une ancienneté continue de douze mois pour bénéficier du régime exclut certains salariés et crée une différence de traitement contraire au principe d'égalité de traitement. Les contributions patronales doivent donc être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales.
Textes visés : Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.