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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 février 2018, concerne une affaire opposant la caisse régionale de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Ardèche-Drôme-Loire à M. C... B... au sujet d'une pénalité financière pour indûment perçu l'allocation de logement sociale.

Faits : La CMSA d'Ardèche-Drôme-Loire a notifié à M. C... B... une pénalité financière pour ne pas avoir signalé son absence de séjour sur le territoire national et pour avoir indûment perçu l'allocation de logement sociale.

Procédure : M. C... B... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette pénalité. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne a annulé la pénalité financière.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le tribunal des affaires de sécurité sociale avait correctement appliqué l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne. Elle a considéré que le tribunal avait violé l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale en annulant la pénalité sans caractériser la nature et la gravité de l'infraction ni l'étendue de la responsabilité de l'allocataire.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le juge du contentieux de la sécurité sociale doit vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée, ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise. En l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas correctement appliqué ces critères, ce qui a conduit à l'annulation de sa décision.

Textes visés : Article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

Article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

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