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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 février 2018, porte sur la contribution à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) due par les mutuelles et les entreprises d'assurance.

Faits : L'URSSAF d'Ile-de-France a adressé à la société GMF assurances deux mises en demeure à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 et 2007. La société a contesté ces mises en demeure devant une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : La société GMF assurances a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 octobre 2016.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les primes correspondant aux garanties "frais de soins" incluses dans des contrats d'assurance "dommages" devaient être réintégrées dans l'assiette de la contribution CMU-C.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société GMF assurances. Elle a considéré que l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale n'opère aucune distinction entre les garanties de santé principales et accessoires, et que toutes les primes destinées à la garantie de tous frais de santé doivent être prises en compte dans l'assiette de la contribution CMU-C.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que toutes les primes garantissant la prise en charge de dépenses de santé, en complément des prestations versées par un régime obligatoire de sécurité sociale, doivent être soumises à la contribution CMU-C, même si le remboursement de ces dépenses n'est garanti qu'en cas d'accident. Ainsi, les primes correspondant aux garanties "frais de soins" incluses dans des contrats d'assurance "dommages" doivent être réintégrées dans l'assiette de la contribution CMU-C.

Textes visés : Article L. 862-4 du code de la sécurité sociale.

Article L. 862-4 du code de la sécurité sociale.

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