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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 décembre 2016, porte sur la prise en charge des frais de transport exposés à l'occasion d'une cure thermale par l'assurance maladie.

Faits : Mme S, atteinte d'une affection de longue durée, a effectué une cure thermale et a engagé des frais de transport en taxi pour se rendre au centre thermal. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle a refusé de prendre en charge ces frais.

Procédure : Mme S a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, qui a accueilli son recours et condamné la CPAM à rembourser l'intégralité des frais de transport. La CPAM a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les frais de transport exposés à l'occasion d'une cure thermale doivent être pris en charge par l'assurance maladie.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy. Elle rappelle que les frais de transport engagés à l'occasion de cures thermales ne font pas partie des frais pris en charge au titre de l'assurance maladie, mais relèvent de la réglementation spécifique des prestations supplémentaires. Par conséquent, la CPAM n'est pas tenue de rembourser ces frais.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les frais de transport exposés à l'occasion d'une cure thermale ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie, mais peuvent faire l'objet d'un remboursement au titre des prestations supplémentaires, sous condition de ressources et après accord préalable de la caisse.

Textes visés : Articles L. 321-1, L. 322-5 et R. 322-14 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'article 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995 relatif aux prestations supplémentaires et aux aides financières attribuées par les caisses d'assurance maladie et modifiant certaines dispositions du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations.

Articles L. 321-1, L. 322-5 et R. 322-14 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'article 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995 relatif aux prestations supplémentaires et aux aides financières attribuées par les caisses d'assurance maladie et modifiant certaines dispositions du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations.

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