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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 septembre 2017, porte sur la qualification d'un contrat collectif portant accord particulier et sur la nécessité de signer un avenant en cas de modification des garanties ou des cotisations.

Faits : L'association Appuis a souscrit auprès de la mutuelle Identités mutuelle deux conventions de groupe à adhésion facultative proposant des garanties complémentaires santé. Ces contrats étaient distribués par la société ADP courtage plus. La mutuelle a informé l'association Appuis d'une augmentation tarifaire de 35% sur tous les contrats en cours à effet au 1er janvier 2014, puis a résilié les conventions de distribution à effet au 31 décembre 2013. Par la suite, la mutuelle a informé la société ADP et les adhérents d'une nouvelle augmentation des cotisations de 75% à effet au 1er juillet 2014.

Procédure : La société ADP, l'association Appuis, les sociétés Le Crédit malin, O.G.A.-IG et Eurocourtage santé prévoyance, ainsi que plusieurs personnes physiques, ont assigné la mutuelle pour faire annuler l'augmentation de juillet 2014.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les contrats ATF et Premium pouvaient être qualifiés de contrats collectifs portant accord particulier et si une modification des taux de cotisations nécessitait la signature préalable d'un avenant.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel et a déclaré nulle la décision d'augmentation des cotisations de 75% des contrats ATF et Premium à effet au 1er juillet 2014. Elle a également ordonné à la mutuelle d'informer individuellement tous les adhérents concernés par ces contrats de cette annulation.

Portée : La Cour de cassation a considéré que les contrats ATF et Premium étaient des contrats collectifs portant accord particulier, car les assurés adhéraient non à la mutuelle, mais au contrat de groupe souscrit par l'association Appuis. Elle a également estimé que la modification des taux de cotisations nécessitait la signature préalable d'un avenant, conformément à l'article L. 221-5, II du code de la mutualité.

Textes visés : Article L. 221-5, II du code de la mutualité.

Article L. 221-5, II du code de la mutualité.

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