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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 novembre 2013, concerne une demande de mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dans le cadre d'une affaire de concurrence déloyale et de parasitisme.

Faits : La société Taxicolis a demandé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice et d'un expert pour rechercher des documents dans les locaux de la société ATS Nord, ainsi que chez d'anciens salariés récemment embauchés par cette société. La mission d'investigation était circonscrite aux faits de concurrence déloyale dénoncés par la société Taxicolis.

Procédure : Suite à l'exécution de l'ordonnance sur requête, la société ATS Nord a demandé la rétractation de cette ordonnance et la nullité de la procédure subséquente.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les mesures d'instruction ordonnées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile étaient légalement admissibles.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que la mission d'investigation donnée à l'huissier de justice était circonscrite aux faits de concurrence déloyale dénoncés par la société Taxicolis et qu'elle était limitée géographiquement aux seuls locaux de la société ATS Nord. Par conséquent, ces mesures d'instruction étaient légalement admissibles.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les mesures d'instruction ordonnées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile doivent être strictement limitées aux faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Elle souligne également que le secret des affaires ne constitue pas en soi un obstacle à toute constatation judiciaire, mais que les mesures d'instruction doivent être strictement nécessaires à l'établissement de faits précis dont la preuve est recherchée.

Textes visés : Article 145, 232 à 284-1, 495 alinéa 3, 503 du code de procédure civile.

Article 145, 232 à 284-1, 495 alinéa 3, 503 du code de procédure civile.

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