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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 novembre 2013, concerne la recevabilité d'une fin de non-recevoir soulevée en appel par la société Aubert International dans le cadre d'un litige relatif à la fixation du loyer d'un bail commercial.

Faits : La société Aubert International a relevé appel d'un jugement fixant le loyer annuel dû à la société Les Flâneries pour l'occupation de locaux dans un centre commercial.

Procédure : La société Aubert International a soulevé en appel une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité de locataire. La cour d'appel a rejeté cette fin de non-recevoir au motif que la société avait défendu à l'action intentée contre elle, interjeté appel du jugement et exercé son droit d'option réservé au locataire.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Aubert International peut se prévaloir de son défaut de qualité de locataire pour contester l'action dirigée contre elle.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, sauf si leur soumission tardive est dilatoire. En l'espèce, la société Aubert International avait soulevé sa fin de non-recevoir en appel, ce qui était recevable. La cour d'appel a donc violé le texte de loi.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées à tout moment de la procédure, sauf si leur soumission tardive est dilatoire. Elle réaffirme ainsi le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. La société Aubert International est donc autorisée à contester son défaut de qualité de locataire.

Textes visés : Article 123 du code de procédure civile.

Article 123 du code de procédure civile.

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