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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 novembre 2013, concerne la recevabilité d'un appel suite à une notification de jugement.

Faits : M. X a relevé appel d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à la commune de Maël-Carhaix. L'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable comme tardif.

Procédure : M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence de mention dans l'acte de notification du jugement des modalités d'exercice de l'appel rendait celui-ci irrecevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa. Elle estime que l'acte de signification du jugement ne mentionnait pas toutes les modalités légales prévues pour former un appel, ce qui a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. La cour d'appel a donc violé l'article 680 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement des modalités d'exercice de l'appel a pour conséquence de ne pas faire courir le délai de recours. Ainsi, si l'acte de signification ne comporte pas toutes les informations nécessaires, l'appelant ne peut être déclaré irrecevable pour tardiveté de son appel.

Textes visés : Article 680 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

Article 680 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

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