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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 novembre 2013, concerne la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle d'un justiciable dans le cadre d'une procédure d'appel.

Faits : Suite à son expulsion d'un logement qu'il louait auprès de l'Office auxerrois de l'habitat (OPH auxerrois), M. X a assigné l'agent comptable de l'OPH auxerrois devant un tribunal d'instance pour contester le paiement de certaines sommes réclamées après la résiliation du bail. M. X a interjeté appel du jugement déclarant son action prescrite et le déboutant de ses demandes.

Procédure : M. X a formé une demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris. Sa demande a été déclarée caduque pour défaut de production des pièces nécessaires. M. X a ensuite saisi le même bureau d'une nouvelle demande d'aide juridictionnelle dans un autre litige, mais cette demande a été renvoyée devant le bureau du tribunal de grande instance de Sens. M. X a ensuite adressé une lettre à la cour, proposant de déposer un nouveau dossier d'aide juridictionnelle afin d'être défendu par son avoué.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de sursis à statuer d'un justiciable dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle peut être rejetée au motif qu'elle constituerait une demande tardive ou dilatoire.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que M. X a été informé de la décision de caducité de sa demande d'aide juridictionnelle et qu'il a été représenté par un avoué qui a conclu en son nom à plusieurs reprises. La Cour estime également qu'il n'y a pas d'urgence dans ce litige de recouvrement d'une somme relativement peu élevée et que les conditions d'application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ne sont pas réunies. Par conséquent, la demande de sursis à statuer de M. X est rejetée.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la demande de sursis à statuer d'un justiciable dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle peut être rejetée si les conditions d'urgence ne sont pas réunies et si le justiciable a été représenté par un avoué qui a conclu en son nom.

Textes visés : Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

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