Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 juin 2018, concerne une contestation en matière d'honoraires entre un avocat et son client.
Faits : M. X a confié la défense de ses intérêts à M. A, avocat, dans un litige immobilier. Une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 31 août 2012. M. X a ensuite contesté les honoraires de l'avocat et a saisi le bâtonnier de l'ordre. Le bâtonnier a fixé les honoraires dus par M. X, qui a formé un recours contre cette décision.
Procédure : M. X a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Rennes le 9 mai 2017.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'avocat a été régulièrement convoqué à l'audience.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance rendue par la cour d'appel de Rennes. Elle estime que l'avocat n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience, car la lettre de convocation a été retournée avec la mention "pli avisé et non réclamé". La cour d'appel a donc violé les dispositions du code de procédure civile et du décret de 1991.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de respecter les règles de convocation des parties à l'audience. En cas de retour d'une lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé, le secrétaire de la juridiction doit inviter la partie à procéder par voie de signification. De plus, le premier président de la cour d'appel, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, doit entendre contradictoirement l'avocat et son client.
Textes visés : Article 670-1 du code de procédure civile (dans sa version antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017), article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Article 670-1 du code de procédure civile (dans sa version antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017), article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.