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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 juin 2018, concerne le calcul des droits à la retraite complémentaire d'un bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Faits : M. X a travaillé en tant que tourneur ajusteur pour différentes sociétés entre le 1er juin 1969 et le 31 juillet 2007. À partir du 1er août 2007, il a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Après avoir fait valoir ses droits à la retraite le 1er août 2012, il conteste le calcul de ses droits à la retraite complémentaire effectué par l'institution Y... Médéric retraite Arrco, à laquelle il est affilié.

Procédure : M. X a assigné l'institution Y... Médéric afin d'obtenir la réévaluation de ses droits et le paiement d'un rappel de retraite. La cour d'appel de Paris a rejeté ses demandes, ce qui a conduit M. X à former un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les cotisations afférentes à la retraite complémentaire doivent être versées par le Fonds des travailleurs de l'amiante pendant la durée du versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que les cotisations afférentes à la retraite complémentaire doivent être versées par le Fonds des travailleurs de l'amiante pendant la durée du versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité. La cour d'appel a donc violé les textes applicables.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ont droit à des cotisations pour leur retraite complémentaire, qui doivent être versées par le Fonds des travailleurs de l'amiante pendant la durée du versement de cette allocation.

Textes visés : Article 41, IV de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, articles 5 et 6 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, article 12 de l'accord du 8 décembre 1961, article L.242-1 du code de la sécurité sociale, délibération 22 B de la commission paritaire de l'ARRCO.

Article 41, IV de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, articles 5 et 6 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, article 12 de l'accord du 8 décembre 1961, article L.242-1 du code de la sécurité sociale, délibération 22 B de la commission paritaire de l'ARRCO.

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