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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 juin 2018, concerne la régularité de la convocation d'une partie à une audience devant le premier président de la cour d'appel.

Faits : M. X a confié la défense de ses intérêts à M. Y, avocat, dans plusieurs litiges. Suite à un différend sur le paiement des honoraires, M. Y a saisi le bâtonnier d'une demande en fixation de ceux-ci. M. X a exercé un recours contre la décision du bâtonnier.

Procédure : M. X a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Rennes le 19 juillet 2016. Le demandeur invoque un moyen unique de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la convocation de M. X à l'audience du premier président de la cour d'appel était régulière.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Rennes. Elle estime que la convocation de M. X n'était pas régulière, en violation des articles 177, alinéa 1, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et des articles 14 et 937 du code de procédure civile.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'avocat et la partie doivent être convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'espèce, la convocation de M. X par lettre simple ne respectait pas cette exigence légale, ce qui a conduit à l'annulation de l'ordonnance attaquée.

Textes visés :
- Article 177, alinéa 1, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
- Articles 14 et 937 du code de procédure civile.

- Article 177, alinéa 1, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
- Articles 14 et 937 du code de procédure civile.

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