Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 juin 2018, porte sur la recevabilité d'un recours contre une décision du bâtonnier en matière de contestation d'honoraires d'un avocat.
Faits : Mme Z... a confié à la société d'avocats Devaux-Guilluy la défense de ses intérêts dans un litige civil. Suite à un différend sur le paiement des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ceux-ci. Le bâtonnier a rendu une décision le 4 février 2015, notifiée à Mme Z... le 9 février 2015. Mme Z... a formé un recours devant le premier président le 10 mars 2015.
Procédure : Mme Z... a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, déclarant irrecevable son recours contre la décision du bâtonnier.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le recours formé par Mme Z... contre la décision du bâtonnier est recevable malgré le dépassement du délai prévu par l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme Z... et confirme l'ordonnance déclarant son recours irrecevable. Elle considère que l'irrégularité de la décision du bâtonnier prononcée après l'expiration des délais prévus par l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 n'a pas pour effet de modifier les conditions d'exercice du recours prévu par l'article 176, alinéa 1, de ce décret. La Cour estime donc que le recours de Mme Z... est irrecevable car il a été formé plus d'un mois après la notification de la décision du bâtonnier.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le dépassement du délai prévu par l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 n'a pas d'incidence sur les conditions d'exercice du recours prévu par l'article 176 du même décret. Ainsi, si le recours est formé après l'expiration du délai d'un mois, il sera déclaré irrecevable.
Textes visés : Article 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Article 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.