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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 janvier 2016, porte sur la question de la prescription de l'action en remboursement du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) contre l'Etat, dans le cadre d'une affaire de viols et atteintes sexuelles commis par un instituteur sur des élèves.

Faits : Un instituteur a commis des viols et atteintes sexuelles sur des élèves entre 1985 et 1994. Il a été condamné en 2009 et 2010 pour ces faits. Le FGTI a versé des indemnités aux victimes en 2009 et 2010.

Procédure : Le FGTI a assigné le préfet des Côtes-d'Armor en remboursement de ces sommes en 2011, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de l'éducation. Le tribunal de grande instance a déclaré l'action prescrite, mais cette décision a été infirmée en appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en remboursement du FGTI est prescrite.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que si la prescription invoquée par le préfet était acquise antérieurement au paiement des indemnités par le FGTI, elle pouvait être opposée au FGTI en sa qualité de subrogé des droits des victimes.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le débiteur d'indemnisation peut opposer au FGTI les exceptions dont il aurait disposé contre la victime. Ainsi, si la prescription de l'action engagée contre l'Etat par la victime est acquise avant le paiement des indemnités par le FGTI, cette prescription peut être opposée au FGTI. La subrogation ne peut pas retarder le point de départ de la prescription.

Textes visés : Articles 1249 et 1251 du code civil, article 706-11 du code de procédure pénale, article L. 911-4 du code de l'éducation.

Articles 1249 et 1251 du code civil, article 706-11 du code de procédure pénale, article L. 911-4 du code de l'éducation.

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