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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 février 2013, concerne un contrôle de l'activité d'un chirurgien-dentiste par le service du contrôle médical du régime général de l'assurance maladie. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la procédure de contrôle a été régulière.

Faits : Le chirurgien-dentiste a été soumis à un contrôle de son activité en 2003, suite auquel la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle lui a notifié un indu. Le praticien a contesté cette décision devant une juridiction de la sécurité sociale.

Procédure : Le chirurgien-dentiste a formé un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie devant une juridiction de la sécurité sociale. La cour d'appel de Metz a rejeté ses contestations et l'a condamné à payer une certaine somme à la caisse. Le praticien a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la procédure de contrôle de l'activité du chirurgien-dentiste a été régulière.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Metz. Elle considère que la cour d'appel a violé l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale en retenant que le service du contrôle médical avait informé le praticien de l'analyse de son activité et de la possibilité d'examiner les patients qui le nécessiteront, sans avoir préalablement informé le praticien de l'identité des patients qu'il entendait auditionner.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le service du contrôle médical doit informer le praticien de l'identité des patients qu'il souhaite auditionner dans le cadre d'un contrôle de son activité. Cette décision garantit ainsi le respect des droits de la défense du praticien.

Textes visés : Article L. 315-1 et R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale.

Article L. 315-1 et R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale.

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