Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 février 2013, porte sur la prescription de la demande de restitution des cotisations de sécurité sociale indûment versées par la société SNPE matériaux énergétiques.
Faits : La société SNPE matériaux énergétiques a demandé à l'URSSAF le remboursement des cotisations afférentes aux indemnités versées aux salariés en compensation de la perte de rémunération consécutive à la réduction de la durée du travail. L'URSSAF n'a fait droit à sa demande que pour les cotisations afférentes à l'année 2003. La société a donc saisi une juridiction de la sécurité sociale.
Procédure : La société a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er décembre 2011 qui a déclaré irrecevable sa demande de restitution des cotisations versées du 1er août 1997 au 27 décembre 2002.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de restitution des cotisations indûment versées est prescrite.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la demande de restitution des cotisations versées avant le 27 décembre 2002 est prescrite. La Cour de cassation rappelle que la divergence d'interprétation d'un texte ne fait pas obstacle à ce que les redevables contestent le montant de leurs cotisations devant une juridiction de sécurité sociale sans attendre que la difficulté d'interprétation soit tranchée. Elle estime également que la mauvaise interprétation d'un texte par l'URSSAF ne constitue pas une force majeure empêchant les entreprises concernées d'agir.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la demande de restitution des cotisations indûment versées doit être formulée dans le délai de prescription prévu par la loi. Elle rappelle également que la divergence d'interprétation d'un texte ne peut pas empêcher les redevables de contester le montant de leurs cotisations devant une juridiction de sécurité sociale.
Textes visés : Article L. 243-6-2 et L. 243-6-3 du Code de la sécurité sociale.
Article L. 243-6-2 et L. 243-6-3 du Code de la sécurité sociale.