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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 février 2013, porte sur la prescription des demandes de remboursement de la contribution sociale de solidarité des sociétés.

Faits : La société Matines a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir le remboursement de la fraction hors plafond de la contribution sociale de solidarité des sociétés qu'elle a acquittée au titre des années 1991 à 2002. La société se base sur une décision du Conseil d'État du 30 juin 2006 déclarant illégales les dispositions limitant le plafonnement de cette contribution à certaines activités de négoce.

Procédure : La cour d'appel a déclaré les demandes de la société prescrites, ce que la société a contesté en se pourvoyant en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les demandes de remboursement de la contribution sociale de solidarité des sociétés sont soumises au délai de prescription fixé par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ou au délai de prescription de droit commun.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Matines. Elle considère que la contribution sociale de solidarité des sociétés revêt la nature d'une cotisation sociale au sens de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, et que par conséquent, le délai de prescription de trois ans s'applique. La demande de remboursement de la société étant introduite moins de trois ans après la décision du Conseil d'État révélant la non-conformité des dispositions réglementaires, la cour d'appel a donc à bon droit déclaré les demandes prescrites.

Portée : La Cour de cassation confirme que les demandes de remboursement de la contribution sociale de solidarité des sociétés sont soumises au délai de prescription de trois ans prévu par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale. Elle précise que ce délai ne peut courir avant la naissance de l'obligation de remboursement, qui est révélée par une décision juridictionnelle annulant les dispositions réglementaires. Ainsi, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.

Textes visés : Article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, article L. 651-6 du code de la sécurité sociale.

Article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, article L. 651-6 du code de la sécurité sociale.

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