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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 décembre 2017, porte sur la question de la preuve du lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.

Faits : Mimouna Y..., dont l'époux était atteint d'une pathologie liée à l'amiante, a été diagnostiquée avec des plaques pleurales péricardiques en juin 2013. Par la suite, une pathologie tumorale thoracique a été décelée en janvier 2014. Les ayants droit de Mimouna Y... ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) pour être indemnisés de ces pathologies.

Procédure : Le FIVA a sollicité l'avis de la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante, qui n'a pas retenu le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif. Le FIVA a donc proposé une indemnisation uniquement pour les plaques pleurales. Les ayants droit ont contesté cette offre devant la cour d'appel de Paris.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la preuve d'un lien de causalité entre le cancer broncho-pulmonaire et l'exposition à l'amiante doit être rapportée par les ayants droit de la victime.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'existence d'un lien direct et certain entre la présence de plaques pleurales et l'exposition à l'amiante ne permet pas de présumer l'existence d'un lien de causalité entre cette exposition et le cancer broncho-pulmonaire. Ainsi, il incombe aux ayants droit de démontrer ce lien de causalité.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la charge de la preuve incombe au demandeur, en l'occurrence les ayants droit de la victime. Elle confirme que la simple existence de plaques pleurales ne suffit pas à présumer un lien de causalité avec le cancer broncho-pulmonaire. Les ayants droit doivent apporter des preuves supplémentaires pour établir ce lien.

Textes visés : Article 53, III, alinéa 4 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ; articles 15, III et 17 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.

Article 53, III, alinéa 4 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ; articles 15, III et 17 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.

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