Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 décembre 2017, porte sur la question de la compétence du juge des référés pour ordonner une expertise médicale dans le cadre d'une demande d'indemnisation formulée par une victime d'actes de terrorisme.
Faits : Mme Y... a été victime de violences commises par M. A... et Mme Z.... Elle a assigné en référé ces derniers, ainsi que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) et la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, afin d'obtenir une expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Procédure : Le FGTI a soulevé une exception d'incompétence devant le juge des référés, arguant que ce dernier ne pouvait lui déclarer une expertise opposable. Le juge des référés a rejeté cette exception et a ordonné l'expertise médicale.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge des référés était compétent pour ordonner une expertise médicale opposable au FGTI dans le cadre d'une demande d'indemnisation.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Dijon en ce qu'il a déclaré commune au FGTI l'expertise médicale de Mme Y.... La Cour a considéré que les textes applicables instaurent un régime d'indemnisation autonome et exclusif répondant à des règles qui lui sont propres. Ainsi, le FGTI ne peut être appelé à intervenir à l'expertise organisée à la demande de la victime entre elle et l'auteur de l'infraction.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner une expertise médicale opposable au FGTI dans le cadre d'une demande d'indemnisation. Les demandes d'indemnisation formulées à l'encontre du FGTI relèvent de la compétence exclusive de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Cette décision rappelle également que le FGTI n'a de rapport avec la victime qu'à l'occasion de cette procédure d'indemnisation et ne peut être appelé à intervenir dans d'autres procédures, telles que l'expertise médicale.
Textes visés : Articles 706-3 à 706-15 et R. 50-1 à R. 50-28 du code de procédure pénale, article 145 du code de procédure civile.
Articles 706-3 à 706-15 et R. 50-1 à R. 50-28 du code de procédure pénale, article 145 du code de procédure civile.