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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 octobre 2016, porte sur la recevabilité de l'appel principal formé par la société Monte Paschi banque contre un jugement rendu par un tribunal de commerce.

Faits : La société Monte Paschi banque a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de commerce dans un litige l'opposant à M. A... et à la Société des établissements A. Salvi. Les intimés avaient déjà interjeté appel du jugement et notifié leurs conclusions d'appel à la banque.

Procédure : La banque a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris qui a déclaré son appel irrecevable.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la banque était recevable à interjeter appel principal du jugement précédemment attaqué, malgré son abstention de conclure et de former éventuellement un appel incident.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la banque. Elle a considéré que du fait de son abstention de conclure et de former un appel incident, la banque n'était pas recevable à relever ensuite appel principal du jugement précédemment attaqué, même si elle avait formé son appel dans le délai légal.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'intimé qui désire poursuivre la réformation ou l'annulation d'un jugement n'est pas tenu de former un appel incident. Cependant, s'il choisit de former un appel principal, il doit le faire dans le délai requis et ne peut pas ensuite relever appel principal du jugement précédemment attaqué s'il s'est abstenu de conclure et de former un appel incident.

Textes visés : Article 909 du code de procédure civile, articles 550, 908 et 910 du même code.

Article 909 du code de procédure civile, articles 550, 908 et 910 du même code.

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