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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 octobre 2016, porte sur la recevabilité d'une demande de surendettement d'un gérant associé unique d'une EURL.

Faits : M. L a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière. La société Crédit mutuel Sud-Est a formé un recours contre la décision de la commission qui a déclaré la demande recevable.

Procédure : Le juge du tribunal d'instance de Belley a déclaré irrecevable la demande de traitement formée par M. L. M. L a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la qualité de gérant associé unique d'une EURL exclut la recevabilité d'une demande de surendettement des particuliers.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le tribunal d'instance de Belley. Elle considère que la seule qualité de gérant associé unique d'une EURL ne suffit pas à exclure la recevabilité d'une demande de surendettement des particuliers.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la procédure de surendettement des particuliers est réservée aux non-professionnels et ne s'applique pas aux artisans, commerçants et agriculteurs, qui bénéficient d'une procédure spécifique. Cependant, la qualité de gérant associé unique d'une EURL ne relève pas du régime des procédures collectives et n'exclut pas la recevabilité d'une demande de surendettement des particuliers.

Textes visés : Article L. 333-3 du code de la consommation, articles L. 223-1, L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce.

Article L. 333-3 du code de la consommation, articles L. 223-1, L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce.

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