ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 octobre 2016, concerne la compétence du juge de l'exécution pour autoriser des saisies conservatoires et la validité des mesures conservatoires pratiquées dans le cadre d'une cession d'actions.
FAITS : M. X a cédé des actions à la société Manpower France holding moyennant un prix de cession composé d'une partie définitive et d'un complément dépendant du résultat d'exploitation de la société cédée. La société Manpower France holding a été autorisée par ordonnance du juge de l'exécution à pratiquer des saisies conservatoires pour sûreté et conservation d'une créance évaluée provisoirement à une certaine somme. M. X a demandé la rétractation de l'ordonnance, la mainlevée des saisies conservatoires et la réduction de l'assiette des saisies conservatoires aux seules parts sociales de la SCI Frédéric Passy.
PROCÉDURE : M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a rejeté sa demande de rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution et maintenu les mesures conservatoires.
QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a retenu à bon droit la compétence du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre pour autoriser les saisies conservatoires et si elle a justement jugé régulière la procédure.
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel de Versailles.
PORTÉE : La Cour de cassation confirme la compétence du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre pour autoriser les saisies conservatoires et valide la procédure. Elle rappelle que le juge de l'exécution n'a pas à statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais seulement à se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance.